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Modifications au Code criminel du Canada

Les modifications apportées au Code criminel en matière de santé et sécurité au travail par le projet de loi C-21 en 2004

 

Articles modifiés du Code criminel du Canada

Introduit le concept «d’organisation» à l’infraction de négligence criminelle.
Une «organisation» peut, à titre de personne, être condamnée pour négligence.

L’article 22 du Code criminel prévoit qu’il n’est plus nécessaire qu’une personne soit «l’âme dirigeante» d’une organisation pour engager la responsabilité criminelle de cette dernière. L’article stipule que :

(1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

Définitions de conseiller et de conseil

(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

L’article 217.1 du Code criminel prévoit qu’il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

Cet article crée donc un devoir pour les employeurs. L’employeur qui manque à ce devoir peut donc être considéré «avoir omis de faire quelque chose» qu’il était de son devoir d’accomplir au sens de l’article 219 du Code criminel et pourrait être accusé de négligence criminelle.

L’article 219 (1) stipule qu’est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

 

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